LTGO force probante, à l’appréciation prudente du juge qui ne les induira que de faits graves précis et concordants et, dans les cas seulement où la loi déclare recevable la preuve testimoniale, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de dol ou de...
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LTGO force probante, à l’appréciation prudente du juge qui ne les induira que de faits graves précis et concordants et, dans les cas seulement où la loi déclare recevable la preuve testimoniale, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de dol ou de fraude. SECTION III De l’autorité de la chose jugée Art. 301 - L’autorité de la chose jugée s’attache, en tant que présomption légale, à toute décision judiciaire contentieuse de caractère définitif. Art. 302 - L’autorité de la chose jugée impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté, le fait matériel ou la situation juridique que cette décision a déclaré établis ou qu’elle a refusé de reconnaître. Art. 303 - Le caractère définitif de l’autorité de la chose jugée subsiste aussi longtemps que la décision n’a pas été attaquée par une voie de recours. Cette autorité est indépendante des vices dont la décision peut être entachée. Art. 304 - Elle est également indépendante de l’ordre et du degré de la juridiction qui
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