Chemin : Code de procédure pénale Partie législative Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et...
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Chemin : Code de procédure pénale Partie législative Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Chapitre Ier : De la police judiciaire Section 1 : Dispositions générales Article 15-3 Modifié par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 1 La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'a
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