ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945
RELATIVE À L’ENFANCE DÉLINQUANTE
Le Gouvernement provisoire de la République française.
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Vu l’Ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comité de...
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ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945
RELATIVE À L’ENFANCE DÉLINQUANTE
Le Gouvernement provisoire de la République française.
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Vu l’Ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comité de libéralisation
nationale, ensemble les Ordonnances des 3 et 4 septembre 1944 ;
Le Comité juridique entendu,
Ordonne :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
ARTICLE PREMIER.
- Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée
une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions
pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour
enfants.
Art.
2.
- Le tribunal pour enfants prononcera, suivant les cas, les mesures de
protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme qui
sembleront appropriées.
Il pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant
lui paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans
une condamnation pénale pa
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