2530 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 11 Juin 2009
Durant la période d exploitation minimum visée à l article
LP.
926-3 du code des impôts, ces services informent le
service des contributions sans délai du non-rèspect, par
l entreprise qui...
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2530 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 11 Juin 2009
Durant la période d exploitation minimum visée à l article
LP.
926-3 du code des impôts, ces services informent le
service des contributions sans délai du non-rèspect, par
l entreprise qui réalise le programme d investissement ou par
l entreprise exploitante, des réglementations qu ils sont
chargés d appliquer.
Art.
10.
— Lorsque le programme d investissement prévoit
la construction d immeubles et entrepôts dédiés aux activités
visées à l article 1er, le délai d exploitation prévu à l article
LP.
926-3 du code des impôts est porté à dix années.
Art.
11.
— L entreprise qui réalise le programme
d investissement est tenue de produire :
- au service des contributions au plus tard le 31 janvier de
la cinquième année et, le cas échéant, au plus tard le
31 janvier de la dixième année suivant celle de la
production de l attestation d achèvement visée à l article
LP.
915-4 du code des impôts, une attestation du respect
de l eng
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