2526 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 11 Juin 2009
Chapitre IV - Dispositions communes
au secteur des transports
Art.
13.
— Dans le cadre de la procédure d agrément,
l entreprise qui réalise le programme d investissement doit
justifier que les...
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2526 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 11 Juin 2009
Chapitre IV - Dispositions communes
au secteur des transports
Art.
13.
— Dans le cadre de la procédure d agrément,
l entreprise qui réalise le programme d investissement doit
justifier que les investissements aidés s intégreront dans les
plans généraux dé transport public ou à défaut feront l objet
d une autorisation d exploitation délivrée par le conseil des
ministres.
En ce qui concerne les programmes d investissement
relevant du transport terrestre, il s agira de justifier que
l entreprise exploitante est ou sera conventionnée au sens de
la délibération n° 2000-12 APF du 13 janvier 2000 relative à
la modernisation et au développement des transports
routiers en Polynésie française ou de tous textes venant la
compléter ou s y substituer.
Art.
14.
— L entreprise qui réalise le programme
d investissement doit justifier auprès du service des
contributions qu à la date d achèvement de ce programme,
telle qu attestée en appl
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