2009/1
SECTION VI
Produits des industries chimiques ou des industries connexes
Notes
1.
- A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libéllé de l un des nos 28.
44 ou 28.
45, devra être classé sous cette...
More
2009/1
SECTION VI
Produits des industries chimiques ou des industries connexes
Notes
1.
- A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libéllé de l un des nos 28.
44 ou 28.
45, devra être classé sous cette position et non dans
une autre position de la nomenclature.
B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libéllé de l un des nos 28.
43, 28.
46 ou 28.
52, devra être classé dans cette
position et non dans une autre position de la présente Section.
2.
- Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève
de l un des nos 30.
04, 30.
05, 30.
06, 32.
12, 33.
03, 33.
04, 33.
05, 33.
06, 33.
07, 35.
06, 37.
07 ou 38.
08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature.
3.
- Les produits présentés en asso
Less