2009/1
CHAPITRE 43
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
Notes
1.
- Indépendamment des pelleteries brutes du no 43.
01, le terme "pelleteries", dans la nomenclature, s entend des peaux tannées ou apprétées, non épilées, de tous les animaux.
2.
-...
More
2009/1
CHAPITRE 43
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
Notes
1.
- Indépendamment des pelleteries brutes du no 43.
01, le terme "pelleteries", dans la nomenclature, s entend des peaux tannées ou apprétées, non épilées, de tous les animaux.
2.
- Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les peaux et parties de peaux d oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 05.
05 ou 67.
01, selon le cas);
b) les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1 point c) du chapitre 41 classé dans ce dernier chapitre;
c) les gants, mitaines et moufles, comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (no 42.
03);
d) les articles du chapitre 64;
e) les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;
f) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).
3.
- Relèvent du 43.
03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousu
Less