Dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24/02/1958) portant statut général de la fonction
publique.
B.
O.
n° 2372 du 11-04-1958.
P.
631
III-Disponibilité.
Article 54
Le fonctionnaire est en position de disponibilité lorsque, placé hors de son cadre...
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Dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24/02/1958) portant statut général de la fonction
publique.
B.
O.
n° 2372 du 11-04-1958.
P.
631
III-Disponibilité.
Article 54
Le fonctionnaire est en position de disponibilité lorsque, placé hors de son cadre d'origine, il continue
d'appartenir à ce cadre mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La
position de disponibilité ne comporte aucune attribution d'émoluments, en dehors des cas
expressément prévus par le présent statut.
Article 55
La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire soit d'office, soit à la
demande de ce dernier.
Le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son cadre d'origine au jour
où sa mise en disponibilité a pris effet.
Article 56
Un fonctionnaire ne peut être placé en disponibilité d'office que dans le cas prévu à l'article 45
bis du présent statut général.
Dans le cas d'une mise en disponibilité d'office consécutive à un congé de maladie de
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