Forfait jours et droit de grève
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yann17000
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F é d é r a t i o n N a t i o n a l e d e l ’ E n e r g i e e t d e s M i n e s C g t - F O R C E O U V R I E R E
L’employeur peut imposer contractuellement un lieu d’habitation par le biais d’une clause de résidence,
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F é d é r a t i o n N a t i o n a l e d e l ’ E n e r g i e e t d e s M i n e s C g t - F O R C E O U V R I E R E
L’employeur peut imposer contractuellement un lieu d’habitation par le biais d’une clause de résidence,
La Cour de cassation a depuis longtemps jugé que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu qu’à
une retenue sur salaire proportionnelle à l’arrêt de travail (Cass.
soc.
, 8 juillet 1992, n°89-42563).
Mais
qu’en était-il des cadres rémunérés au forfait-jours si leurs absences, pour grève par exemple, étaient
inférieures à une journée ou une demi-journée de travail? La Cour vient enfin de donner une
solution (Cass.
soc.
, 13 novembre 2008, n°06-44608): la retenue sur salaire est aussi proportionnelle
pour les cadres et les salariés au forfait-jours.
Exercice du droit de grève:
Le droit de grève est reconnu et garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 à tous
les salariés.
L’article L 2511-1 du code du travail dispose que l’exercice du droit de grève ne peut
justifier la rupture du contrat de travail, ne peut donner lieu à des mesures discriminatoires et ne peut
justifier un licenciement, sauf faute lourde du salarié.
L’exercice du droit de grève entraîne seulement,
pour le salarié, la perte de sa contrepartie salariale, au prorata de son temps d’absence.
Dans la
pratique on lui retire une partie de son salaire.
Problème posé par les forfaits-jours:
Cependant, pour les cadres au forfait-jours, on ne savait pas comment calculer la retenue.
Le forfaitjours consiste à décompter le temps de travail en journées ou en demi-journées de travail mais plus en
heures.
Les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire et aux durées quotidienne et
hebdomadaire maximales ne peuvent pas être appliquées aux cadres au forfait-jours.
Décision de la Cour de cassation:
C’est pourquoi la Cour de cassation s’est décidé à intervenir, mettant ainsi fin aux incertitudes.
Au visa
de l’ancien article L 3121-45 du code du travail, l’accord instituant la convention de forfait-jours devait
prévoir «les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des
journées et des demi-journées de repos».
Mais comment faire quand l’absence est inférieure à une
demi-journée ou une journée? En l’espèce l’employeur avait décidé de cumuler les absences
successives d’un cadre au forfait-jours jusqu’à ce qu’elles atteignent l’équivalence de la journée ou de
la demi-journée et, par référence à l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, il estimait la demijournée de travail égale à 3 heures 90.
La Cour ne va pas suivre ce mode de raisonnement et va
donner une méthode de calcul applicable en toutes circonstances.
Elle rappelle avant toutes choses les principes applicables en l’espèce: principe de non-discrimination,
principe de proportionnalité et principe d’égalité.
Elle juge qu’en l’absence de dispositions de l’accord
collectif, «la retenue opérée résulte de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire
mensuel ou annuel, d’un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la
convention de forfait et prenant pour base, soit la durée légale du travail si la durée du travail applicable
dans l’entreprise aux cadres soumis à l’horaire collectif lui est inférieure, soit la durée du travail
applicable à ces cadres si elle est supérieure à la durée légale».
La Cour s’est inspirée des règles
applicables pour la détermination du montant de l’allocation de formation des salariés au forfait-jours
(article D 6321-7 du code du travail).
La Cour laisse cependant une place prioritaire à la négociation.
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