Proposition de loi relative aux sociétés publiques locales
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PROPOSITION DE LOI
relative aux sociétés publiques locales
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le droit communautaire issu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés
européennes a été amené depuis les dix...
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PROPOSITION DE LOI
relative aux sociétés publiques locales
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le droit communautaire issu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés
européennes a été amené depuis les dix dernières années à préciser les conditions dans
lesquelles une collectivité peut être dispensée d’appliquer les règles communautaires en
matière de marchés publics.
Cette jurisprudence élaborée par la Cour est connue sous le
nom de « in house » ou de « prestations intégrées ».
L’arrêt Teckal du 18 novembre 1999 a posé deux conditions pour qu’un contrat puisse être
qualifié de « in house »: il convient que la collectivité « exerce sur son cocontractant un
contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services » et que ce
cocontractant « réalise l’essentiel de son activité» avec la ou les collectivités qui le
détiennent.
Dans son arrêt Stadt Halle du 11 janvier 2005, la Cour a précisé que la participation, fût-elle
minoritaire, d’une entreprise privée dans le capital d’une société à laquelle participe
également le pouvoir adjudicateur en cause exclut en tout état de cause que ce pouvoir
adjudicateur puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur
ses propres services.
Depuis l’arrêt Asemfo du 19 avril 2007, le contexte du « in house » est aujourd’hui clairement
défini.
Sous réserve du respect des deux conditions fixées par l’arrêt Teckal, les sociétés
dont le capital est entièrement détenu par des collectivités sont vis-à-vis de ces dernières,
dans une situation de « in house ».
Les sociétés d’économie mixte françaises, compte tenu de la présence obligatoire d’au
moins un actionnaire privé à leur capital, ne peuvent être dans une relation « in house » avec
leurs collectivités.
Il en va autrement dans tous les autres pays de l’Union européenne qui
disposent dans leur dispositif juridique, d’outils leur permettant d’appliquer pleinement le
droit communautaire.
Seules les sociétés publiques locales d’aménagement, se trouvent, en droit français, dans
cette situation.
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