Article 63 : Les organismes locaux de tourisme
autorisés doivent clairement faire apparaître leur
nom et leur adresse accompagnés de la
mention « organisme local de tourisme autorisé
par arrêté préfectoral dans leur correspondance,
leur enseigne, leur...
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Article 63 : Les organismes locaux de tourisme
autorisés doivent clairement faire apparaître leur
nom et leur adresse accompagnés de la
mention « organisme local de tourisme autorisé
par arrêté préfectoral dans leur correspondance,
leur enseigne, leur publicité. Leurs documents
de nature contractuelle doivent, en outre,
préciser les noms et adresses du gérant et de
l’assureur.
Article 95 : Sous réserve des exclusions
prévues alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations liées
à ses transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport
à la demande, le nom et l
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