La compatibilité du forfait-jour avec le droit de grève
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Xavier Bertrand
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Jurisprudence
Semaine sociale Lamy • 24 novembre 2008 • N°1376 11
L
a question était posée sans trouver
jusqu’ici de réponse.
Comment opérer le décompte de la retenue sur
salaire d’un salarié en forfaits-jours qui se...
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Jurisprudence
Semaine sociale Lamy • 24 novembre 2008 • N°1376 11
L
a question était posée sans trouver
jusqu’ici de réponse.
Comment opérer le décompte de la retenue sur
salaire d’un salarié en forfaits-jours qui se
déclare en grève pendant quelques heures ?
En principe, le décompte du nombre de
jours travaillés du salarié en forfait-jours
est déconnecté du nombre d’heures de
travail effectuées chaque jour par l’intéressé.
Dans ce schéma, la référence horaire n’existe pas.
Alors comment procéder concrètement à la retenue sur salaire
d’un salarié gréviste pendant quelques
heures et de surcroît en forfait-jours ?
Si l’on regarde du côté du Code du travail, une réponse nous est donnée (C.
trav.
,
art.
L.
3121-45).
L’accord collectif qui encadre le forfait en jours doit prévoir notamment « les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de
prise des journées ou demi-journées de repos ».
Les modalités de décompte du repos
et des absences étant identiques, il est donc
tout à fait possible de traiter la situation des
salariés ayant fait grève une demi-journée,
voire une ou plusieurs journées.
Mais qu’en
est-il lorsque le salarié n’a fait grève que
quelques heures sans atteindre la demijournée et encore moins la journée ?
Plusieurs entreprises se sont interrogées,
à l’instar de GIAT industrie et ont essayé de
mettre au point un système.
Chez GIAT, les
absences pour grève du mois précédent
sont cumulées et déduites de la paie si elles
atteignent l’équivalent d’une demi-journée
comptée pour 3,90 heures ou d’une durée
multiplede3,90 heures, les heures restantes
étant conservées et reportées dans le cumul du mois suivant.
La fédération CFE-CGC de la métallurgie a vivement contesté les « modalités de
retenue sur salaire » de ce système.
La cour d’appel de Versailles lui a donné
gain de cause et reprochent au principe
de retenue d’aboutir « à une inégalité de
traitement en appliquant aux cadres non
soumis à l’horaire collectif un système réintroduisant la référence à l’horaire journalier
collectif, par essence inapplicable à ces cadres ».
L’argumentation est censurée par la Cour
de cassation qui décline, en l’absence de
précision du législateur, le mode d’emploi
du décompte de la retenue sur le salaire
opéréesuiteàuneabsencepourfaitdegrève
d’une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, s’agissant d’un salarié cadre soumis à une convention de forfaits en jours.
La motivation de la Cour de
cassation est en deux temps :
•Elle rappelle d’abord les principes applicables.
D’une part le principe de non-discrimination : « l’exercice du droit de grève ne
saurait donner lieu de la part de l’employeur
à des mesures discriminatoires en matière de
rémunération ou d’avantages sociaux » ;
D’autre part, le principe de proportionnalité : l’exercice du droit de grève « ne peut
donner lieu de la part de l’employeur qu’à
un abattement de salaire proportionnel à la
durée de l’arrêt de travail ».
Enfin, un principe d’égalité de traitement entre les différentes absences, quelle
qu’en soit l’origine : « lorsque l’absence pour
fait de grève d’un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est d’une
durée non comptabilisable en journée ou demijournée, la retenue opérée doit être identique
à celle pratiquée pour toute autre absence
d’une même durée.
»
•Elle délivre le mode opératoire du décompte en s’inspirant sans le dire des principes retenus pour l’allocation de formation (C.
trav.
, art.
D.
6321-7).
Laretenuesursalairedoitêtrecalculéeen
déterminant, à partir du salaire mensuel ou
annuel des intéressés, un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés
prévusparlaconventiondeforfaitetprenant
pour base, soit la durée légale du travail si la
durée du travail applicable dans l’entreprise
aux cadres soumis à l’horaire collectif lui est
inférieure, soit, si elle lui est supérieure, la
durée de travail applicable à ces cadres.
La Cour de cassation suggère enfin aux
partenaires sociaux de fixer leurs propres
modalités de décompte au sein d’un accord
dans le respect des principes qui viennent
d’être rappelés.
s F.
C.
DURÉE DUTRAVAIL.
Comment opérer la retenue sur salaire d’un cadre, rémunéré au forfait, qui participe à un
mouvement de grève d’une durée inférieure à une journée ou une demi-journée ? Les réponses de la Cour de
cassation et entretien avec Hervé Gosselin.
La compatibilité du forfait-jours
avec le droit de grève
Dans cet arrêt, vous n’avez pas l’impression de vous
substituer au législateur ?
Hervé Gosselin : En réalité, nous avions le choix.
On pouvait
s’en tenir à la loi stricto sensu qui ne prévoit rien sur la
question de la retenue opérée suite à une absence pour fait
de grève d’une durée non comptabilisable en journée ou
demi-journée, s’agissant d’un salarié cadre soumis à une
convention de forfaits en jours.
Mais l’affaire est venue en
délibéré juste après l’adoption
de la loi du 20 août 2008 qui
concerne le forfait-jours.
Or, le
législateur n’a pas traité cette question.
Dès lors, fallait-il
considérer que le décompte des retenues qui
Entretien avec
Hervé Gosselin
Conseiller à la chambre sociale
de la Cour de cassation
Quand la Cour de cassation
supplée au législateur…
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