Exercices sur la formation et le contenu des rapports de travail
Exercice 1
Précisez brièvement le contenu, la forme et les parties des contrats de travail ci-après:
1.
– Contrat individuel de travail: art.
319 ss CO
2.
– Contrat d’apprentissage: art.
344 ss CO
3.
– Convention collective de travail : (CCT), art.
356 ss...
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Exercices sur la formation et le contenu des rapports de travail Exercice 1 Précisez brièvement le contenu, la forme et les parties des contrats de travail ci-après: 1. – Contrat individuel de travail: art. 319 ss CO 2. – Contrat d’apprentissage: art. 344 ss CO 3. – Convention collective de travail : (CCT), art. 356 ss CO 4. – Contrat-type de travail: (CTT), art. 359 ss CO 1. - prestation d’un travail au service d’un employeur moyennant salaire; pas de forme particulière; parties: employeur, employé 2. - maître d’apprentissage: former professionnellement l’apprenti dans une profession déterminée / apprenti: fournir un travail à l’employeur moyennant salaire; forme écrite; parties: maître d’apprentissage, apprenti 3. - clauses sur conclusion, contenu et extinction des rapports de travail entre employeurs et salariés; forme écrite; parties: associations patronales, syndicats 4. - clauses sur conclusion, contenu et fin de diverses espèces de contrats de travail; forme écrite, procédur
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Exercices sur la formation et le contenu des rapports de travail
Exercice 1
Précisez brièvement le contenu, la forme et les parties des contrats de travail ci-après:
1.
– Contrat individuel de travail: art.
319 ss CO
2.
– Contrat d’apprentissage: art.
344 ss CO
3.
– Convention collective de travail : (CCT), art.
356 ss...
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Exercices sur la formation et le contenu des rapports de travail Exercice 1 Précisez brièvement le contenu, la forme et les parties des contrats de travail ci-après: 1. – Contrat individuel de travail: art. 319 ss CO 2. – Contrat d’apprentissage: art. 344 ss CO 3. – Convention collective de travail : (CCT), art. 356 ss CO 4. – Contrat-type de travail: (CTT), art. 359 ss CO 1. - prestation d’un travail au service d’un employeur moyennant salaire; pas de forme particulière; parties: employeur, employé 2. - maître d’apprentissage: former professionnellement l’apprenti dans une profession déterminée / apprenti: fournir un travail à l’employeur moyennant salaire; forme écrite; parties: maître d’apprentissage, apprenti 3. - clauses sur conclusion, contenu et extinction des rapports de travail entre employeurs et salariés; forme écrite; parties: associations patronales, syndicats 4. - clauses sur conclusion, contenu et fin de diverses espèces de contrats de travail; forme écrite, procédur
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A propos du droit.
.
.
CFPT
2011-2012
ANTOINE GOECKING
PAGE 1 SUR 18
Culture Générale
Prénom, nom de famille:
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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1
du 25 juin 1954 (Etat le 1er janvier 2011)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art.
64 et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19504, ainsi que le message
complémentaire du 28 décembre...
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1 Loi fédérale sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, LBI)1 du 25 juin 1954 (Etat le 1er janvier 2011) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64 et 64bis de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19504, ainsi que le message complémentaire du 28 décembre 19515, arrête: Titre premier Dispositions générales Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet Art. 1 1 Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. 2 Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. 7 3 Les brevets sont délivrés sans garantie de l’Etat. 8 RO 1955 893 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666). 2 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 123 de la Constitution du 18
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Loi fédérale
sur la protection des designs
(Loi sur les designs, LDes)
du 5 octobre 2001 (Etat le 1er janvier 2011)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art.
122 et 123 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20002,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1...
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1 Loi fédérale sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) du 5 octobre 2001 (Etat le 1er janvier 2011) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 122 et 123 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20002, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet et conditions Art. 1 Objet La présente loi protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé. Art. 2 Conditions 1 Un design peut être protégé à condition d’être nouveau et original. 2 Un design n’est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. 3 Un design n’est pas original si, par l’impression générale qu’il dégage, il ne se distingue d’un design qui pouvait être connu des mili
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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)
du 28 août 1992 (Etat le 1er janvier 2011)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art.
64 et 64bis de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19903,
arrête:...
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1 Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) du 28 août 1992 (Etat le 1er janvier 2011) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64 et 64bis de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19903, arrête: Titre 1 Marques Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Protection des marques Art. 1 Définition 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. 2 Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. Art. 2 Motifs absolus d’exclusion Sont exclus de la protection: a. les signes appartenant au domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; b. les formes qui constituent la nature même du pro
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Copyright – Copyleft www.
partypirate.
org
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Droit d’auteur droit voisin droit à
l’image licence libre
Jacques Folon
Partner Just In Time Mnagement
Professeur à l’ICHEC – ISFSC
Professeur invité Université de Metz
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mod.
dép.
®+pat+
pat.
pend.
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property
Stauffacherstrasse 65/59 g · CH-3003 Berne
Téléphone +41 (0)31 377 77 77 · Fax +41 (0)31 377 77 78 ·...
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mod. dép. ®+pat+ pat. pend. Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Swiss Federal Institute of Intellectual Property Stauffacherstrasse 65/59 g · CH-3003 Berne Téléphone +41 (0)31 377 77 77 · Fax +41 (0)31 377 77 78 · www. ipi. ch Imaginer. Réaliser. Protéger. Marques, brevets, designs et droit d’auteur: le tour de la question
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Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA) 1
du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2011)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art.
31bis, al.
2, 64 et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19894,
arrête:
Titre...
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1 Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA) 1 du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2011) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2, 64 et 64bis de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19894, arrête: Titre 1 Objet Art. 1 1 La présente loi règle: a. la protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques; b. la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion; c. la surveillance fédérale des sociétés de gestion. 2 Les accords internationaux sont réservés. Titre 2 Droit d’auteur Chapitre 1 L’œuvre Art. 2 Définition 1 Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. 2 Sont notamment des créations de l’esprit: a. les œuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires
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A propos du droit.
.
.
CFPT
2010-2011
ANTOINE GOECKING
PAGE 1 SUR 13
Culture Générale
Prénom, nom de famille:
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