- Numéro 91 octobre 2008 La lettre de l’I.
F.
E.
T.
S.
Institut Français de l’Environnement
et desTraitements de Surfaces
I.
F.
E.
T.
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Traitements thermiques • Mécanique • Récupération-Recyclage • Déchets •
Association régie par loi du 1er
juillet 1901
Les problèmes liés aux sites et sols pollués ont
connu d’importantes évolutions ces dernières
années.
Certes, il n’existe toujours pas à proprement parler un droit des sols et ces questions
demeurent appréhendées par différentes réglementations, en particulier celle des installations
classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) et, dans une moindre mesure, celle des
déchets.
Néanmoins on constate une
évolution importante pour clarifier
ce droit.
Tant la loi du 30 juillet 2003
qui a donné une valeur législative à
l’obligation de remise en état par
la création de l’article L 512-17
du code de l’environnement, que la
jurisprudence Alusuisse Lonza qui a
consacré la prescription de l’obligation de remise en état, et enfin les
dernières circulaires du 8 février
2008 qui définissent une nouvelle
méthodologie en la matière, constituent des transformations importantes de ce droit.
Il est donc désormais
important de prendre en considération ce risque environnemental tout au long de
l’activité de l’installation classée mais aussi au
moment de cessions ou de restructurations.
Quels sont les risques pour l’industriel de ces
dernières évolutions (chapitre I) et comment
peut-on s’en prémunir le mieux possible
(chapitre II à suivre), ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre.
I.
Quels sont les risques pour
l’industriel ?
La question des sites pollués est un enjeu majeur pour l’industriel en raison de la réglementation contraignante qui existe en la matière.
Qui est responsable de l’obligation de remise
Les dernières évoLutions
en matière de sites et soLs poLLués
en état du site, comment s’effectue cette remise en état, pendant combien de temps l’exploitant est-il responsable et quelles sont les actions possibles de l’administration ?
Qui est le débiteur de la remise en état ?
Au titre de la police des installations classées, l’obligation de remise en état du site pèse sur le
dernier exploitant.
Très souvent plusieurs exploitants se sont succédés ; il faut alors distinguer
deux cas de figure.
Si les activités exercées sont distinctes, chaque exploitant doit procéder aux
mesures de réhabilitation se rattachant directement à son activité.
A l’inverse, si leur activité a
été identique, seul le dernier exploitant est débiteur de la remise
en état du site.
La déclaration de changement
d’exploitant fait foi aux yeux de
l’administration qui ne connaît
que l’exploitant en titre.
A défaut,
la personne contrôlant effectivement l’installation pourra avoir
la qualité d’exploitant.
Ce sera le
cas, par exemple, lors de la prise
de contrôle d’une société par
opération de fusion/acquisition.
De même, l’acquisition du fonds
de commerce, du matériel ainsi
que la reprise du bail commercial et des salariés sont regardées comme établissant la poursuite par un nouvel exploitant d’un atelier de traitement de surface, alors même que le nouvel
exploitant n’utilise pas les mêmes substances que le précédent 1
.
En cas d’absence d’exploitant présent et solvable, l’administration a eu tendance à rechercher
la responsabilité du propriétaire du terrain, en sa qualité de détenteur de l’ICPE, pour lui imposer la remise en état du site.
Le Conseil d’Etat s’y est opposé et les dispositions du Code de
l’environnement ne font peser, pour l’instant, cette obligation que sur l’exploitant.
Toutefois, le
propriétaire est visé par le contenu de la remise en état, et si postérieurement à la remise en
état, l’usage du site est modifié, ce sera au propriétaire ou à l’aménageur d’en supporter les
charges financières supplémentaires.
De plus, sur le terrain civil, la responsabilité du propriétaire pourrait être recherchée en tant
que gardien de la chose (art.
1384 C.
civ.
).
Par ailleurs, l’administration détient également des pouvoirs dans le cadre de la police des
déchets.
L’article L.
541-3 du code de l’environnement permet d’engager, en cas de pollution
des sols, de risques de pollution des sols, ou en cas d’abandon de déchets, la responsabilité du
détenteur et de lui imposer de procéder à leur élimination.
Le Conseil d’Etat retient la com
[Less]